Article R4323-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L'employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Faute inexcusableAccès limité
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Décisions40


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-84.263, Inédit
Rejet

[…] 3. La société et M. S…, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, notamment pour avoir fait intervenir sur une opération de débourrage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lors de leur fonctionnement des salariés non spécialement affectés à la maintenance et sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité, en violation des dispositions des articles R. 4323-15, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail.

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2Cour d'appel de Caen, 28 octobre 2016, n° 16/00055
Infirmation

[…] Or cette pratique est contraire à l'article R4323-15 du code du travail qui interdit toute opération de maintenance (dont le nettoyage) sur une machine 'comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque en fonctionnement'.

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  • Apprentissage·
  • Résiliation du contrat·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Formation·
  • Torts·
  • Inexecution

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/01897
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R4323-15 du Code du travail que ' lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute opération de maintenance ;

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  • Faute inexcusable·
  • Presse·
  • Sécurité sociale·
  • Maintenance·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Intervention·
  • Salarié
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