Article R4323-12 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-6 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres.
Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1102638
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] il s'agit d'un appartement de deux pièces de 11 m2 dont le bail exclut tout usage professionnel ; que les conditions d'utilisation de ces locaux, de dimension réduite, pour des formations réunissant jusqu'à dix-sept personnes sont contraires aux dispositions de l'article R. 4323-12 du code du travail qui sont bien applicables ; que la qualification de travail dissimulé reconnue aux interventions de M. […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 mars 2012, 349599, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] compte tenu du rejet systématique par l'administration des pièces justificatives qu'elle produisait, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions dans lesquelles l'inspection du travail a effectué sur le fondement de l'article R. 6361-l du code du travail un contrôle au sein de ses locaux, de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles R. 4323-12, relatives aux normes applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection, et L. 8222-2 du code du travail, relatives au travail dissimulé, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2011, n° 1103164
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur la légalité de l'arrêté préfectoral, les moyens tirés de ce que l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles R. 4323-12 et L. 8222-2 du code du travail ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect des droits de la défense ; qu'enfin, la décision contestée n'a pas encore reçu application ;

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