Article R4323-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-86.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-9, R. 4722-7 et R. 4323-49 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Pont roulant·
  • Sécurité·
  • Inspection du travail·
  • Blessure·
  • Vérification·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Travailleur·
  • Accessoire·
  • Infraction

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 26 octobre 2015, n° 15/00773

[…] en limite de propriété de Monsieur Y, avait été totalement mise en sécurité ; elle sollicite, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civil et R.4323-9 du code du travail, d'enjoindre à Monsieur Y de permettre l'accès à sa propriété pour mettre en place un échafaudage, ce dispositif étant nécessaire pour la réalisation des travaux de charpente, de couverture et de ravalement en toute sécurité pour les intervenants au chantier et pour la protection de la propriété de Monsieur Y ; […]

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  • Habitat·
  • Expert judiciaire·
  • Interruption·
  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Référé·
  • Servitude·
  • Sous astreinte·
  • Astreinte

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition
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