Article R4323-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-6 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013, n° 12/03317
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 4323-7 du code du travail impose que : « les équipements de travail soient installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Rente·
  • Dire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 février 2021, n° 19/08072
Infirmation partielle

[…] En effet, le contrôleur du Travail en date du 17 novembre 2009 a constaté dans son rapport que « la position constatée des banches renversées démontre que ces dernières se trouvaient stockées dans le même sens l'une derrière l'autre et n'étaient pas correctement stabilisées en méconnaissance des articles R 4323-6 et R4323-7 du Code du Travail. […]

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  • Travail temporaire·
  • Faute inexcusable·
  • Assurances·
  • Employeur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Déficit

3Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2012, n° 0905399
Rejet

[…] qu'en outre, ses conditions de travail ont été sensiblement dégradées, M me X étant amenée à exercer ses fonctions dans un bureau d'1m² tandis que son ordinateur et son téléphone ne fonctionnaient pas ; que ces conditions de travail étaient contraires aux articles R. 4214-22 et R. 4323-7 du code du travail auxquels sont soumis les agents publics en vertu de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, ce qu'elle n'a pas manqué de dénoncer dès le 11 avril 2008 ; qu'elle faisait encore état de ce qu'aucun travail ne lui avait été confié depuis dix jours ; qu'elle formulait les mêmes reproches dans un nouveau courrier adressé le 26 mai 2008, […]

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  • Commune·
  • Mutation·
  • Changement d 'affectation·
  • Service·
  • Poste·
  • Décret·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Changement
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