Article R4323-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Tribunal de commerce de Lille, Refere, 8 novembre 2012, n° 2012007089

[…] Il était d'ailleurs prévu dans l'acte de vente «le vendeur déclare qu'à sa «connaissance, toutes les installations, agencements et matériels compris «dans la présente cession sont en conformité avec la règlementation en «vigueur sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité et en particulier en ce qui «concerne le matériel conformément aux dispositions des articles 4323-6 et «suivants du Code du Travail».

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  • Installation·
  • Fonds de commerce·
  • Conformité·
  • Vendeur·
  • Boulangerie·
  • Expert·
  • Vente·
  • Coûts·
  • Norme·
  • Fond

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 18 mars 2020, n° 18/03032
Infirmation

[…] — sur le poste de travail, que le fait que la planche ait été posée sur un parpaing pourrait contrevenir aux dispositions des articles R. 4323-6 et -7 du code du travail ; qu'un parpaing n'est pas un établi stable ;

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  • Circulaire·
  • Faute inexcusable·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Machine·
  • Gendarmerie·
  • Salarié

3Tribunal de commerce d'Arras, 13 novembre 2013, n° 2013004443

[…] Dans le paragraphe intitulé 'déclaration sur la conformité" de l'acte de vente, il est indiqué : le vendeur déclare qu'à sa connaissance toutes les installations, agencements et matériels compris dans la présente cession sont en conformité avec la réglementation en vigueur sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité et en particulier, en ce qui concerne le matériel, conformément aux dispositions des articles 4323-6 et suivants du Code du travail. […]

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  • Installation·
  • Mise en conformite·
  • Devis·
  • Vérification·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Défaut de conformité·
  • Huissier·
  • Exploit
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