Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 2 : Installation des équipements de travail
Article R4323-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.
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Décisions • 22
[…] Il était d'ailleurs prévu dans l'acte de vente «le vendeur déclare qu'à sa «connaissance, toutes les installations, agencements et matériels compris «dans la présente cession sont en conformité avec la règlementation en «vigueur sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité et en particulier en ce qui «concerne le matériel conformément aux dispositions des articles 4323-6 et «suivants du Code du Travail».
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[…] — sur le poste de travail, que le fait que la planche ait été posée sur un parpaing pourrait contrevenir aux dispositions des articles R. 4323-6 et -7 du code du travail ; qu'un parpaing n'est pas un établi stable ;
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3. Tribunal de commerce d'Arras, 13 novembre 2013, n° 2013004443
[…] Dans le paragraphe intitulé 'déclaration sur la conformité" de l'acte de vente, il est indiqué : le vendeur déclare qu'à sa connaissance toutes les installations, agencements et matériels compris dans la présente cession sont en conformité avec la réglementation en vigueur sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité et en particulier, en ce qui concerne le matériel, conformément aux dispositions des articles 4323-6 et suivants du Code du travail. […]
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