Article R4323-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-2 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 12/01861
Infirmation partielle

[…] L'article R.4323-5 du code du travail dispose que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacement nécessaire.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Entreprise·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Siège·
  • Code du travail·
  • Repos compensateur

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 décembre 2020, n° 18/00911
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions. […] Par ailleurs en vertu des articles R 4323-1 à R 4323-5 du même code, l'employeur, tenu d'une obligation de formation et d'information des travailleurs quant aux équipements de travail et moyens de protection, met en oeuvre les moyens appropriés pour atteindre cet objectif.

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  • Aquitaine·
  • Faute inexcusable·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Poste

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, Inédit
Rejet

[…] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]

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  • Machine·
  • Presse·
  • Sécurité·
  • Blessure·
  • Protection·
  • Victime·
  • Opérateur·
  • Conformité·
  • Marches·
  • Prudence
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