Article R4323-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Indépendamment de la formation prévue à l'article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-84.263, Inédit
Rejet

[…] 3. La société et M. S…, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, notamment pour avoir fait intervenir sur une opération de débourrage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lors de leur fonctionnement des salariés non spécialement affectés à la maintenance et sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité, en violation des dispositions des articles R. 4323-15, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail.

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  • Machine·
  • Maintenance·
  • Document unique·
  • Papier·
  • Code du travail·
  • Production·
  • Risque·
  • Opérateur·
  • Intervention·
  • Blessure

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/03416
Confirmation

[…] Le salarié, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa de nombreux textes du code du travail, relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-1 et suivants, R 4412-5, R 4412-6, R4412-7, R 4412-10, R 4412-12, R 4412-39, R 4412-11, L 4321-1, L 4321-1, R 4321-1, R 4321-3, R 4323-1, à R 4323-4 du code du travail) fait valoir en substance, par les développements contenus en page 3 à 27 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Installation·
  • Faute inexcusable·
  • Vanne·
  • Pompe·
  • Chlore·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention·
  • Risque

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 mars 2023, n° 21/03372
Infirmation partielle

[…] A ce titre, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER ne justifie pas de la mise en place d'une formation spécifique telle que prévue aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail. L'employeur produit certes une attestation établie par l'organisme de formation EVE aux termes de laquelle il est indiqué que M. [D] [E] aurait participé avec d'autres salariés à une formation intitulée 'rappel des règles de sécurité sur chantier' organisée le 08 février 2019 (pièce n°5 de l'intimée). l'employeur ne produit pas de fiche d'émargement permettant de justifier de la participation effective du salarié à cette formation alors que M. [D] [E] soutient qu'il n'était pas présent lors de celle-ci.

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  • Grue·
  • Travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Titre
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