Article R4323-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 30 juin 2022
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-84.263, Inédit
Rejet

[…] 3. La société et M. S…, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, notamment pour avoir fait intervenir sur une opération de débourrage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lors de leur fonctionnement des salariés non spécialement affectés à la maintenance et sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité, en violation des dispositions des articles R. 4323-15, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail.

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  • Machine·
  • Maintenance·
  • Document unique·
  • Papier·
  • Code du travail·
  • Production·
  • Risque·
  • Opérateur·
  • Intervention·
  • Blessure

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 24 mars 2021, n° 18/00147
Confirmation

[…] 09/03/2015 […] Conformément aux articles L 4121-1 et suivants et R 4323-3 du code du travail, les mesures de prévention suivantes sont prises :

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Ascenseur·
  • Formation·
  • Équipement de protection·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Agen, 7 janvier 2014, n° 12/02032
Confirmation

[…] Le 03 mars 2009, M. Z est décédé suite à sa chute d'un échafaudage, alors qu'il travaillait pour le compte de M. E à la réfection de la couverture d'un pigeonnier à plus de 8 mètres de hauteur. […] Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, notamment du jugement correctionnel, que M. E a failli à son obligation de formation, prévue par l'article R. 4323-3 et suivants du code du travail, le tribunal rappelant à juste titre que cette obligation de formation s'impose de manière générale sans distinction selon l'expérience professionnelle personnelle du salarié ;

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  • Faute inexcusable·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Préjudice moral·
  • Salarié·
  • Console·
  • Mutualité sociale·
  • Préjudice économique·
  • Sécurité sociale·
  • Rente
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