Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 1 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] 3. La société et M. S…, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, notamment pour avoir fait intervenir sur une opération de débourrage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque lors de leur fonctionnement des salariés non spécialement affectés à la maintenance et sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité, en violation des dispositions des articles R. 4323-15, R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail.
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[…] 09/03/2015 […] Conformément aux articles L 4121-1 et suivants et R 4323-3 du code du travail, les mesures de prévention suivantes sont prises :
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3. Cour d'appel d'Agen, 7 janvier 2014, n° 12/02032
[…] Le 03 mars 2009, M. Z est décédé suite à sa chute d'un échafaudage, alors qu'il travaillait pour le compte de M. E à la réfection de la couverture d'un pigeonnier à plus de 8 mètres de hauteur. […] Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, notamment du jugement correctionnel, que M. E a failli à son obligation de formation, prévue par l'article R. 4323-3 et suivants du code du travail, le tribunal rappelant à juste titre que cette obligation de formation s'impose de manière générale sans distinction selon l'expérience professionnelle personnelle du salarié ;
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