Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 1 : Information et formation des travailleurs
Article R4323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
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[…] — en ne délivrant pas une information et une formation suffisante aux travailleurs (articles R. 4142-2, R. 4141-3, R. 4141-13, R. 4323-1, R. 4323-2 et R. 4323-3 du code du travail). […]
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[…] Il résulte du rapport de l'inspectrice du travail que les 'vendeurs technique, pour qui les opérations de changement de hauteur de lisses sont courantes, ne sont pas en possession ni informés du mode opératoire pour mener ces tâches en toute sécurité, que par suite il convient de retenir que l'employeur a manqué aux obligations résultant des dispositions des articles R.4323-1 et R.4323-2 du code du code du travail relatives à l'information des travailleurs. […]
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 février 2021, n° 20-10.595
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] l'existence d'un geste prétendument maladroit et imprévisible du salarié ayant utilisé la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et R. 4323-2 du code du travail.
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