Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Maintien en état de conformité
Article R4322-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489698" target="_blank">Art 4322-1 du code du travail) Que l'employeur doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail (Art. 4323-1 du code du travail) Ainsi un représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs voit sa responsabilité engagée à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des
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[…] nécessitent ainsi que des vêtements de travail, et de les remplacer si nécessaire ou s'ils sont défectueux, en application des articles R. 4323-95, R. 4322-1 et R. 4322-2 du Code du travail […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, […] Aux termes de l'article R. 4322-1 du même code : « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 janvier 2023, n° 20/03810
[…] — un avis à parquet de l'inspection du travail, en date du 3 août 2015, retient les divergences de témoignages, rappelle que la machine était soumise aux dispositions de l'article R. 4312-1 du Code du travail et de son annexe I dont les articles 1.4.1 et 1.4.2 prévoient l'obligation de protecteurs mobiles asservis au fonctionnement de la machine, et souligne que si la machine en cause n'était pas soumise à une obligation de vérification périodique, des mesures d'organisation devaient être définies par l'employeur pour déceler toute anomalie en temps utiles au regard des articles R. 4322-1 et R. 4322-2 du même code, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence'; […]
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[…] Vérifications liées au risque chimique (articles R. 4412-25 et R.4412-111 du code du travail ; article 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 ; article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013) Vérifications liées au risque d'exposition aux rayonnements ionisants (articles R. 4451-41 et suivant du code du travail ; Arrêté du 21 mai 2010 ; Décision n° 2010-DC-0175 […] ) Vérifications liées au risque hyperbare (articles R. 4322-1, R.4321-4 et R.4461-25 du code du travail ; article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 ; article 21 de l'arrêté du 21 avril 2016 ) Vérifications liées au risque pyrotechnique (article 37 du décret n° 87-231 du 27 mars 19 Quelles sont les règles applicables ?
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