Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article R4321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Commentaires • 17
Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, veiller à leur utilisation effective (R4321-4 du Code du travail)
Lire la suite…[…] Vérifications liées au risque chimique (articles R. 4412-25 et R.4412-111 du code du travail ; article 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 ; article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013) Vérifications liées au risque d'exposition aux rayonnements ionisants (articles R. 4451-41 et suivant du code du travail ; Arrêté du 21 mai 2010 ; Décision n° 2010-DC-0175 […] ) Vérifications liées au risque hyperbare (articles R. 4322-1, R.4321-4 et R.4461-25 du code du travail ; article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 ; article 21 de l'arrêté du 21 avril 2016 ) Vérifications liées au risque pyrotechnique (article 37 du décret n° 87-231 du 27 mars 19 Quelles sont les règles applicables ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : […] La SAS X HYPERMARCHES fait également valoir que le mécanisme du droit commun des contrats n'autorise pas les parties à se prévaloir d'un enrichissement sans cause, que le port de la tenue de travail en dehors des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail n'entraîne pas pour le travailleur de charge financière spécifique et distincte de celle qu'il assumerait s'il portait ses propres vêtements, qu'aucun texte législatif, […]
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[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : […] La SAS X HYPERMARCHES fait également valoir que le mécanisme du droit commun des contrats n'autorise pas les parties à se prévaloir d'un enrichissement sans cause, que le port de la tenue de travail en dehors des vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail n'entraîne pas pour le travailleur de charge financière spécifique et distincte de celle qu'il assumerait s'il portait ses propres vêtements, qu'aucun texte législatif, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 juin 2018, n° 17/02020
[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2018 […] En application de l'article R.4323-95 du code du travail, l es équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
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Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, veiller à leur utilisation effective (R4321-4 du Code du travail)
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