Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article R4321-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Commentaires • 17
Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, veiller à leur utilisation effective (R4321-4 du Code du travail)
Lire la suite…[…] Vérifications liées au risque chimique (articles R. 4412-25 et R.4412-111 du code du travail ; article 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 ; article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013) Vérifications liées au risque d'exposition aux rayonnements ionisants (articles R. 4451-41 et suivant du code du travail ; Arrêté du 21 mai 2010 ; Décision n° 2010-DC-0175 […] ) Vérifications liées au risque hyperbare (articles R. 4322-1, R.4321-4 et R.4461-25 du code du travail ; article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 ; article 21 de l'arrêté du 21 avril 2016 ) Vérifications liées au risque pyrotechnique (article 37 du décret n° 87-231 du 27 mars 19 Quelles sont les règles applicables ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1) Procurer à chaque salarié amené à intervenir à domicile des bénéficiaires, des équipements de protection individuelle des voies respiratoires, appropriés au sens des articles R4321-4 et R4312-6 du code du travail; […] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.
Lire la suite…- Associations·
- Métropole·
- Travail·
- Salarié·
- Aide à domicile·
- Référé·
- Équipement de protection·
- Livre·
- Tribunal judiciaire·
- Bénéficiaire
[…] Selon l'article R.4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Employeur·
- Risque·
- Accident du travail·
- Action sociale·
- Expert·
- Sécurité sociale·
- Salarié
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 21/06721
[…] Il verse aux débats un courrier adressé à son avocate par M. [V] [N], inspecteur du travail, en date du 16 novembre 2020 (pièce n°16 de ses productions) et qui relate tant les circonstances de l'accident que les manquements de l'employeur. L'inspecteur rappelle qu'à l'issue de son enquête un procès-verbal d'infraction à l'obligation de sécurité et en particulier aux articles L.4321-1, R.4321-4 et R.4323-91 du code du travail a été dressé et transmis au parquet de Paris.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Équipement de protection·
- Employeur·
- Risque·
- Assurance maladie·
- Expert·
- Rente·
- Faute·
- Travail·
- Sécurité
Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, veiller à leur utilisation effective (R4321-4 du Code du travail)
Lire la suite…