Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article R4321-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
Commentaires • 2
« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside d'une part dans la défaillance des garde-corps et l'absence d'échafaudage et d'autre part dans l'absence d'équipement de protection individuelle mis à sa disposition (harnais antichute), alors que les dispositions des articles R.4321-1 à R.4321-5 et R.4322-2, R.4323-91 à R.4323-98 du code du travail font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des salariés des équipements de protection collectifs et individuels, peu important que les garde-corps aient été posés par une entreprise tierce, il incombait à son employeur d'en contrôler l'état alors que le risque de chute ne pouvait être ignoré. […]
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[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors de l'audience, M. E demande à la cour, au visa des articles R.4321-2 et suivants du code du travail, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par infirmation du jugement en toutes ses dispositions de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mai 2019, n° 17/12413
[…] En application de l'article L 4141-2 du code du travail, il doit organiser une formation pratique et appropriée au bénéfice des salariés, de façon périodique. […] Il y a donc bien violation par l'employeur des articles R 4321-1 et R 4321-2 sus visés plus haut.
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- Travail
[…] Au surplus, il est encore constant que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […] Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « lorsque les mesures prises en application des articles
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