Article R4321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 233-5-1, IV du Code du travail, Code du travail - art. R233-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

[…] Au surplus, il est encore constant que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […] Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « lorsque les mesures prises en application des articles

 Lire la suite…

Me Vincent Delaroche · consultation.avocat.fr · 15 juin 2018

« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 novembre 2019, n° 17/04818
Confirmation

[…] Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside d'une part dans la défaillance des garde-corps et l'absence d'échafaudage et d'autre part dans l'absence d'équipement de protection individuelle mis à sa disposition (harnais antichute), alors que les dispositions des articles R.4321-1 à R.4321-5 et R.4322-2, R.4323-91 à R.4323-98 du code du travail font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des salariés des équipements de protection collectifs et individuels, peu important que les garde-corps aient été posés par une entreprise tierce, il incombait à son employeur d'en contrôler l'état alors que le risque de chute ne pouvait être ignoré. […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Équipement de protection·
  • Accident du travail·
  • Protection·
  • Faute

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 mars 2019, n° 17/03467
Infirmation

[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors de l'audience, M. E demande à la cour, au visa des articles R.4321-2 et suivants du code du travail, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par infirmation du jugement en toutes ses dispositions de :

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Conseil·
  • Salarié·
  • Espace vert·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Rente

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 mai 2019, n° 17/12413
Confirmation

[…] En application de l'article L 4141-2 du code du travail, il doit organiser une formation pratique et appropriée au bénéfice des salariés, de façon périodique. […] Il y a donc bien violation par l'employeur des articles R 4321-1 et R 4321-2 sus visés plus haut.

 Lire la suite…
  • Groupe électrogène·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Document unique·
  • Batterie·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).