Article R4321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires10


www.unpeudedroit.fr · 11 mars 2024

[…] En France, la protection des travailleurs sur leur lieu de travail est régie par le Code du travail. Celui-ci prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les équipements de protection individuelle (EPI), dont fait partie la blouse de travail. […] Les articles R4321-1 à R4321-14 du Code du travail définissent ainsi les obligations des employeurs en matière d'EPI, dont :

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

[…] Au surplus, il est encore constant que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […] Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements et l'article R.4321-2 du code du travail dispose que : « lorsque les mesures prises en application des articles

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Décisions295


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] 1) Procurer à chaque salarié amené à intervenir à domicile des bénéficiaires, des équipements de protection individuelle des voies respiratoires, appropriés au sens des articles R4321-4 et R4312-6 du code du travail; […] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.

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  • Associations·
  • Métropole·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Aide à domicile·
  • Référé·
  • Équipement de protection·
  • Livre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 19/07803
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Accident du travail·
  • Action sociale·
  • Expert·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 15/06684
Confirmation

[…] R4321-1 et suivants du Code du travail et que conformément à l'article L8113-7 du code du travail, […] Dispense l'appelant du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Chèvre·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Expert·
  • Salarié·
  • Consolidation
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