Article R4314-5 du Code du travail

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Version29/12/2009
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Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-49 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 9

La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne :
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur mise sur le marché soumise à des conditions spéciales.
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 16 septembre 2011, n° 10/01378
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 233-5-1 du code du travail (devenu L 4321-1), il appartient à l'utilisateur de l'équipement de travail mis en service dans un établissement destiné à recevoir des travailleurs de veiller à la conformité de celui-ci avec les règles de conception qui lui sont applicables et en particulier, avec les règles techniques définies à l'article R233-84 annexe 1 §1.3.7 et 1.3.8.B du code du travail (devenu R 4314-5 annexe 1.3.7 et 1.3.8.2 ) selon lesquelles, d'une part, les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou lorsque les risques subsistent, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Machine·
  • Victime·
  • Décès·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Faute·
  • Rente
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