Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Surveillance du marché / Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R4314-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/12/2009
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Version24/07/2016
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Version25/04/2022
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
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