Article R4314-1 du Code du travail

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Version29/12/2009
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Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 9

La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et équipements de protection individuelle concernés.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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