Article R4314-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
>
Version25/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.
Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.
Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).