Article R4313-83 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-81-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1202247
Rejet

[…] 6. Considérant que l'acquisition, la mise en œuvre et l'entretien des équipements pédagogiques incombe, en application de cette disposition, à la région ; que la tenonneuse ayant gravement blessé M. Y lui appartenait ainsi ; qu'il est constant que cette machine a été soumise par son fabricant, la société Mecanobois, au Laboratoire d'essais, organisme certificateur notifié conformément aux dispositions de l'article R. 4313-83 du code du travail ; que cette machine a fait l'objet d'une déclaration de conformité de type C4 en avril 2000 ; que la région n'a donc commis aucune faute en mettant un tel dispositif à la disposition de l'établissement dans lequel exerçait M. Y ; que les conclusions subsidiaires dirigées contre la région Bretagne doivent donc être rejetées ;

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