Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 7 : Communications à l'autorité administrative et mesures de contrôle
Article R4313-83 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1202247
[…] 6. Considérant que l'acquisition, la mise en œuvre et l'entretien des équipements pédagogiques incombe, en application de cette disposition, à la région ; que la tenonneuse ayant gravement blessé M. Y lui appartenait ainsi ; qu'il est constant que cette machine a été soumise par son fabricant, la société Mecanobois, au Laboratoire d'essais, organisme certificateur notifié conformément aux dispositions de l'article R. 4313-83 du code du travail ; que cette machine a fait l'objet d'une déclaration de conformité de type C4 en avril 2000 ; que la région n'a donc commis aucune faute en mettant un tel dispositif à la disposition de l'établissement dans lequel exerçait M. Y ; que les conclusions subsidiaires dirigées contre la région Bretagne doivent donc être rejetées ;
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