Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 4 : Organismes notifiés
Article R4313-83 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre. Ils sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1202247
[…] 6. Considérant que l'acquisition, la mise en œuvre et l'entretien des équipements pédagogiques incombe, en application de cette disposition, à la région ; que la tenonneuse ayant gravement blessé M. Y lui appartenait ainsi ; qu'il est constant que cette machine a été soumise par son fabricant, la société Mecanobois, au Laboratoire d'essais, organisme certificateur notifié conformément aux dispositions de l'article R. 4313-83 du code du travail ; que cette machine a fait l'objet d'une déclaration de conformité de type C4 en avril 2000 ; que la région n'a donc commis aucune faute en mettant un tel dispositif à la disposition de l'établissement dans lequel exerçait M. Y ; que les conclusions subsidiaires dirigées contre la région Bretagne doivent donc être rejetées ;
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