Article R4313-82 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-81-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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