Article R4313-82 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-81-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 :
1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).