Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle / Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Article R4313-82 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 :
1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
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[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;
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