Article R4313-78 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-51 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont les suivantes :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
a) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement ou à déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois ;
3° Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois ;
4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des carac-téristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
a) Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;
b) Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif ;
5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois ;
7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;
8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ;
9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm / s ;
10° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;
11° Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;
12° Machines pour les travaux souterrains des types suivants :
a) Locomotives et bennes de freinage ;
b) Soutènements marchants hydrauliques ;
13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression ;
14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ;
15° Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ;
16° Ponts élévateurs pour véhicules ;
17° Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
18° Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ;
19° Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes ;
20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées au 9°, 10° et 11° ;
21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;
22° Structures de protection contre le retournement (ROPS) ;
23° Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Francina · Questions parlementaires · 1er avril 2014

Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 un certain nombre de disposition ont été prises, modifiées et abrogées afin de redéfinir les procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgées de moins de 18 ans. […] mais de plus si ce jeune apprenti ne peut utiliser les outils décrits à l'article R. 4313-78 du code du travail, quel sens donner à sa formation si cela correspond à un simple stage d'observation. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 avril 2024, n° 22/00212
Infirmation

[…] Il ajoute que les articles L.4311-1 et suivants du code du travail font uniquement obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs des machines respectant les règles techniques et la procédure de certification qui leur sont applicables définies par décret et qu'il incombe au vendeur d'une machine de veiller à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, que la machine en cause n'étant pas visée par l'article R.4313-78 du code du travail, son processus d'auto-certification suffit à assurer que cet équipement de travail mis à disposition est conforme et satisfait aux exigences de sécurité qui sont les siennes, […]

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