Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité / Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Article R4313-71 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. Les rapports de l'organisme notifié sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-58 et R. 4313-59.