Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité / Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Article R4313-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67.L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
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[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]
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[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 15 juin 2010, n° 2009F00254
[…] Par acte d'huissier en date du 27 février 2009 signifié à personne habilitée, la société X a assigné la société 3 E devant le Tribunal de céans, demandant au Tribunal Vu les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1134 du Code Civil, Vu les articles R 4311-4, R 4313-57 et 4313-68 du Code du Travail, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé, Vu les pièces versées aux débats,
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