Article R4313-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-50 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 mai 2011, n° 2010/16495

[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 mai 2011, n° 2010/16495

[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, 15 juin 2010, n° 2009F00254

[…] Par acte d'huissier en date du 27 février 2009 signifié à personne habilitée, la société X a assigné la société 3 E devant le Tribunal de céans, demandant au Tribunal Vu les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1134 du Code Civil, Vu les articles R 4311-4, R 4313-57 et 4313-68 du Code du Travail, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé, Vu les pièces versées aux débats,

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