Article R4313-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-50 I al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67.L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 mai 2011, n° 2010/16495

[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 mai 2011, n° 2010/16495

[…] Attendu que l'expert fait état de manquements aux obligations d'information découlant des dispositions de l'article R 4313-68 du code du Travail, […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, 15 juin 2010, n° 2009F00254

[…] Par acte d'huissier en date du 27 février 2009 signifié à personne habilitée, la société X a assigné la société 3 E devant le Tribunal de céans, demandant au Tribunal Vu les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1134 du Code Civil, Vu les articles R 4311-4, R 4313-57 et 4313-68 du Code du Travail, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé, Vu les pièces versées aux débats,

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