Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R4313-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;
Lire la suite…- Machine·
- Sociétés·
- Matériel·
- Maçonnerie·
- Documentation technique·
- Importateurs·
- Résolution·
- Non conformité·
- Vente·
- Réparation
[…] le dossier technique prévu par l'article R. 4313-63 du code du travail incluant la notice d'utilisation, les plans nécessaires à l'entretien et à la maintenance et la liste des pièces de rechange n'a pas été fourni.
Lire la suite…- Sociétés·
- Machine·
- Irrecevabilité·
- Maintenance·
- Conformité·
- Titre·
- Résolution·
- Norme·
- Vente·
- Conclusion
3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;
Lire la suite…- Machine·
- Sociétés·
- Matériel·
- Maçonnerie·
- Documentation technique·
- Importateurs·
- Résolution·
- Non conformité·
- Vente·
- Réparation