Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R4313-62 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.