Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R4313-60 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations.
Commentaires • 2
[…] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (
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[…] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (
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