Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R4313-59 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2013, n° 11/03559
[…] — ordonné à la société Serupa de communiquer à l'EARL de Bellevue 'la notice d'instruction prévue à l'article R 4311-4 du code du travail, le certificat CE de conformité prévu aux articles R 4313-1 et suivants, R 4313-59 et suivants du code du travail et un dossier technique comprenant les plans électriques, de circulation d'eau, d'automatismes, de réseau de gaz, les pièces d'usure et la maintenance préventive',
Lire la suite…- Sociétés·
- Corrosion·
- Bâtiment d'élevage·
- Alimentation·
- Responsabilité décennale·
- Poule·
- Dommages-intérêts·
- Gaz·
- Maintenance·
- Demande