Article R4313-59 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-73 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2013, n° 11/03559
Infirmation partielle

[…] — ordonné à la société Serupa de communiquer à l'EARL de Bellevue 'la notice d'instruction prévue à l'article R 4311-4 du code du travail, le certificat CE de conformité prévu aux articles R 4313-1 et suivants, R 4313-59 et suivants du code du travail et un dossier technique comprenant les plans électriques, de circulation d'eau, d'automatismes, de réseau de gaz, les pièces d'usure et la maintenance préventive',

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