Article R4313-53 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-88-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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