Article R4313-53 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-88-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.
La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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