Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité / Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
Article R4313-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 31 août 2016, n° 15/01670
[…] En outre, il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport de l'inspection du travail, la conformité de la tronçonneuse utilisée par Monsieur Y, de marque STIHL, modèle MS 440 d'un poids de 6,3kg aux prescriptions de l'article R.4313-49 du code du travail, relatif aux modifications apportées par son fabricant à un produit ayant fait l'objet d'une approbation de son système de qualité par un organisme notifié, de nature à assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Technique·
- Reconnaissance·
- Arbre·
- Norme·
- Bénéficiaire·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Audition