Article R4313-49 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-86 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 31 août 2016, n° 15/01670
Confirmation

[…] En outre, il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport de l'inspection du travail, la conformité de la tronçonneuse utilisée par Monsieur Y, de marque STIHL, modèle MS 440 d'un poids de 6,3kg aux prescriptions de l'article R.4313-49 du code du travail, relatif aux modifications apportées par son fabricant à un produit ayant fait l'objet d'une approbation de son système de qualité par un organisme notifié, de nature à assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Technique·
  • Reconnaissance·
  • Arbre·
  • Norme·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Audition
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