Article R4313-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
>
Version11/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-72-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).