Article R4313-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
>
Version11/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-72-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1480 du 9 novembre 2011 - art. 3

Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :

1° Le nom et l'adresse du fabricant ;

2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;

3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;

4° La documentation sur le système de qualité ;

5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).