Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs / Sous-section 5 : Procédure d'examen CE de type applicable à certains équipements de protection individuelle / Paragraphe 3 : Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Article R4313-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.
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Décisions • 3
[…] Il n'est produit aucun document émanant de cet organisme justifiant de la validité de ce certificat pour le modèle BN 140 S ou 140 Z conformément aux exigences de l'article R 4313-38 du code du travail.
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[…] Qu'en vertu des articles R 4313-14 et R 4313-38 du Code du Travail, le vendeur d'un matériel d'occasion doit remettre un certificat de conformité distinct du certificat d'origine émis par le fabricant, la scie ayant subi des modifications.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 mars 2022, n° 19/08914
[…] Considérant qu' XL, rappelant que dans son appel d'offres X a spontanément déclaré qu' elle a « pour politique une grande vigilance quant à la réglementation sur l'utilisation des machines (remise des manuels, précis d'utilisation des machines à chacun des clients, dans le respect de la législation en vigueur)», estime que cette déclaration était inexacte puisque celle-ci savait pertinemment ne pas avoir déclaré au CETIM, organisme notifié, la modification apportée à la pièce de liaison en 2008 et le maintien sur le marché des nacelles équipées de la pièce de liaison défectueuse alors que l'article R.4313-38 du code du travail l'obligeait à porter à la connaissance du CETIM
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