Article R4313-36 du Code du travail

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Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-71 I al 6 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme notifié en cause, ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

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