Article R4313-33 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-69 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet. Il lui fait connaître sa décision sur la demande d'examen CE de type, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois mois, à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] 4313-2, R 4313-3, R 4313- 4), R233-54 ( devenus R 4313-5, R 4313-6), R233-65 ( devenus R 4313-21, -23, -24, -25), R233-67 ( devenu R 4313-28), R233-69 ( devenu R 4313-33), R233-77 (devenu R 4313-66, -67, 58) du code du travail et réprimés par les articles L263-2 ( devenu L 4741-1, -9), L263-6 alinéa 1 ( devenu L 4741 -5, -10, 13, -14) du même code.

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