Article R4313-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] 4313-2, R 4313-3, R 4313- 4), R233-54 ( devenus R 4313-5, R 4313-6), R233-65 ( devenus R 4313-21, -23, -24, -25), R233-67 ( devenu R 4313-28), R233-69 ( devenu R 4313-33), R233-77 (devenu R 4313-66, -67, 58) du code du travail et réprimés par les articles L263-2 ( devenu L 4741-1, -9), L263-6 alinéa 1 ( devenu L 4741 -5, -10, 13, -14) du même code.

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