Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité / Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle / Paragraphe 2 : Examen CE de type
Article R4313-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.
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[…] Par ailleurs, il ne résulte aucunement de la déclaration CE de conformité délivrée par l'organisme notifié CETIM relativement à la conformité aux exigences des directives 86/336/CEE du 3 mars 1989 et 98/37/CEE du 22 juin 1998 dite 'directive machines', et ce conformément aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 du code du travail, que le respect de cette norme NF EN 280 soit entré dans le champ contractuel. […]
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2. Cour d'appel de Dijon, 10 décembre 2015, n° 14/00977
[…] qu'elle fait valoir qu'elle ne s'est aperçue de l'absence de conformité CE que lorsqu'elle a souhaité revendre la pelle en 2008 et s'est heurtée à un refus de l'acquéreur potentiel pour ce motif et soutient en conséquence que sa demande est recevable, la réception sans réserve qu'entendent lui opposer les intimés n'emportant acceptation que des non-conformités portées à la connaissance de l'acquéreur ; qu'elle s'appuie sur le rapport d'expertise qui a été dénaturé par le tribunal dans la décision entreprise, pour soutenir que le marquage CE est toujours absent et que les documents et certificats transmis ne correspondent en rien aux exigences de garantie légale CE rappelées par les articles R.4313-23 et suivants du code du travail ;
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