Article R4313-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 3 octobre 2023, n° 21/05027
Infirmation

[…] D'autre part, la société BIRA a rédigé une 'déclaration CE de conformité' conforme aux prescriptions de l'article R4313-20 du code du travail prévoyant une procédure de contrôle interne, et a attesté sur le procès-verbal de réception que le matériel était conforme aux dispositions du code du travail.

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2Tribunal de commerce de Coutances, 13 juin 2014, n° 2013001998
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que ces directives ont été intégrées en droit français par le décret numéro 2008-1156 du 7 juillet 2008 modifiant les articles L 4311-4 à R 4313-95 et suivants du Code du Travail, et plus particulièrement les articles R 4313-20 et suivants.

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  • Commande·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-82.455, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-20, 222-21 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 233-5-1 devenu L. 4321-1, R. 233-84 devenu R. 4312-1 et R. 233-53 devenu R. 4313-20 du code du travail ;

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  • Protection·
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