Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs / Sous-section 3 : Procédure d'examen CE de type
Article R4313-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'autre part, la société BIRA a rédigé une 'déclaration CE de conformité' conforme aux prescriptions de l'article R4313-20 du code du travail prévoyant une procédure de contrôle interne, et a attesté sur le procès-verbal de réception que le matériel était conforme aux dispositions du code du travail.
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[…] Que ces directives ont été intégrées en droit français par le décret numéro 2008-1156 du 7 juillet 2008 modifiant les articles L 4311-4 à R 4313-95 et suivants du Code du Travail, et plus particulièrement les articles R 4313-20 et suivants.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-82.455, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-20, 222-21 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 233-5-1 devenu L. 4321-1, R. 233-84 devenu R. 4312-1 et R. 233-53 devenu R. 4313-20 du code du travail ;
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