Article R4313-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R233-60, alinéa 2 (Ab), Code du travail - art. R233-60 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 mai 2021, n° 18/03574
Confirmation

[…] dans la nuit du 24 au 25 mai 2014, mis à disposition de madame A D un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l'espèce une trancheuse MANFIX dont les capteurs de sécurité d'urgence prévus pour arrêter la machine étaient inactifs le jour de l'accident de travail, faits prévus et réprimés par les articles 4741-1, L4321-2, R4312-1, R4312-2, R4312-4, R4313-17 du code du travail, […] Il ne peut donc pas être reproché à madame A D d'avoir eu une attitude particulièrement dangereuse, et ce, d'autant plus que la société produit l'audition faite par les gendarmes de madame Q R qui était chargée d'emballer les chips, selon laquelle, parfois, […]

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Automatique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Expert·
  • Faute
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