Article R4313-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-60 al 2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. R233-60, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies.
Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les machines par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III et pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, sont accomplies par tout responsable d'une opération mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 mai 2021, n° 18/03574
Confirmation

[…] dans la nuit du 24 au 25 mai 2014, mis à disposition de madame A D un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l'espèce une trancheuse MANFIX dont les capteurs de sécurité d'urgence prévus pour arrêter la machine étaient inactifs le jour de l'accident de travail, faits prévus et réprimés par les articles 4741-1, L4321-2, R4312-1, R4312-2, R4312-4, R4313-17 du code du travail, […] Il ne peut donc pas être reproché à madame A D d'avoir eu une attitude particulièrement dangereuse, et ce, d'autant plus que la société produit l'audition faite par les gendarmes de madame Q R qui était chargée d'emballer les chips, selon laquelle, parfois, […]

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Automatique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Expert·
  • Faute
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