Article R4313-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-60 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.
Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 juillet 2017, n° 17/01715
Infirmation

[…] Elle rappelle que le coordonnateur SPS veille au respect des principes de prévention définis au code du travail et plus particulièrement, en matière de risque de chute, en ses articles R 4313-16 et R 4323-99, que la Sarl Z A n'a jamais contesté avoir assuré cette mission

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  • Expertise·
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  • Sociétés·
  • Risque·
  • Soudure·
  • Prévention·
  • Travail·
  • Vérification

2Tribunal de commerce de Toulouse, 23 février 2017, n° 2016R00725
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le demandeur s'est adressé à notre juridiction sur la base de l'article 145 du CPC. La société LABRUYERE EXPERTISE, assure des missions SPS « Sécurité et Prévention des Risques ». La définition de ces missions est inscrite dans les articles R4313-16 et 4323-99 du code du travail. Cette société a effectué des missions sur le chantier de la société ateliers industriels de l'aéronautique ; sur ce chantier, monsieur X salarié de la société SOBEBO , a été victime d'un accident du travail générant une invalidité. AXA assureur de la société SATECO assignée par la société SOBEBO a donc tout intérêt à attraire l'intéressée dans la cause afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

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  • Sociétés·
  • Mission·
  • Référé·
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  • Motif légitime·
  • Aéronautique·
  • Soudure·
  • Assureur·
  • Béton
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